7. Les veaux d’embouche doivent être mis en marché selon l’un des modes de vente suivants et en conformité avec les conventions de mise en marché applicables:1° par l’intermédiaire d’un agent,a) dans le cadre d’une vente aux enchères lors de laquelle tous types de bovins sont mis en marché,
b) dans le cadre d’une vente aux enchères spécialisées,
c) dans le cadre d’une vente supervisée;
2° par vente directe entre un producteur et un acheteur, incluant la vente faite par l’intermédiaire d’un courtier, auquel cas:a) les informations suivantes doivent être transmises aux Producteurs de bovins à l’égard de chaque veau d’embouche, par le producteur ou dans le cadre d’un protocole conclu selon l’article 4:i. les nom et adresse du vendeur;
ii. le numéro d’identification, le sexe, le poids et la date de naissance du veau d’embouche;
iii. le numéro de site ATQ d’où proviennent les veaux d’embouche;
b) la pesée peut être supervisée, selon les modalités et conditions prévues par convention liant l’agent et Les Producteurs de bovins;
3° dans le cadre d’une vente aux enchères électroniques conformément à la section II.I.
On entend par «courtier» la personne dont l’activité consiste en l’achat de veaux d’embouche sur commande représentée par l’Association des courtiers en veaux d’embouche du Québec aux termes de la décision 6833 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9440, a. 7; Décision 9674, a. 1; Décision 10886, a. 1; 12367Décision 12367, a. 112; 12586Décision 12586, a. 31; N.I. 2024-05-01.